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Règlement des cimetières de la commune

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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

Article 1 : Pour l’application du présent règlement, il y a lieu d’entendre par :

  • Aire de dispersion des cendres: espace public réservé à la dispersion des cendres.
  • Ayant droit: le conjoint, le cohabitant légal ou le cohabitant de fait ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2ème degré ou, à défaut, les parents jusqu’au 5ème degré.
  • Bénéficiaire d’une concession de sépulture: personne désignée par le titulaire de la concession pour pouvoir y être inhumée.
  • Caveau: ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués.
  • Cavurne: ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir jusqu’à deux urnes cinéraires.
  • Caveau d’attente: valable pour une durée de 6 semaines maximum.
  • Cellule de columbarium: espace concédé destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires.
  • Champs commun: zone du cimetière réservée à l’inhumation des corps ou des urnes cinéraires en pleine terre pour une durée de 10 ans.
  • Cimetière traditionnel: lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes de sépulture prévus par le présent règlement.
  • Columbarium: structure publique obligatoire dans tous les cimetières constitués de cellules destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée.
  • Concession de sépulture: contrat au terme duquel la Commune cède à une, ou deux personnes dans le même couple, appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d’une parcelle de terrain, d’une cellule de columbarium ou cavurne située dans l’un des cimetières communaux. Le contrat est conclu à titre onéreux et pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable. La parcelle de terrain ou la cellule doivent recevoir une affectation particulière : la parcelle est destinée à l’inhumation de cercueils ou d’urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d’urnes cinéraires.
  • Concessionnaire: personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l’Administration communale. Il s’agit du titulaire de la concession.
  • Conservatoire: espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation avec la présence d’un corps.
  • Corbillard: véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes cinéraires.
  • Crémation: réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire.
  • Déclarant: personne venant déclarer officiellement un décès.
  • Défaut d’entretien: état d’une sépulture qui, de façon permanente, est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruines, dépourvue de nom ou dépourvue de signes indicatifs de sépulture exigés par le présent Règlement.
  • Espace de condoléances et de cérémonie non confessionnel: lieu de rassemblement et de recueillement destiné aux familles du défunt. Cet espace peut être réservé auprès du Service Travaux.
  • Exhumation de confort: retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture. Toute exhumation de confort sera réalisée exclusivement par une entreprise de pompes funèbres.
  • Exhumation judiciaire: demande d’exhumation pour enquête ou analyse sur le corps du défunt à la demande de la justice/Parquet.
  • Exhumation technique ou assainissement: retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d’un cercueil ou d’une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l’ossuaire.
  • Fosse: excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires.
  • Indigent: personne, bénéficiant, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, du statut d’indigence, accordé par la Commune d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente, ou à défaut d’une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès,
  • Inhumation: placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil contenant les restes mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre, soit dans un caveau, soit dans une cellule de columbarium soit dans une cavurne.
  • Levée du corps: enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium.
  • Mise en bière: opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d’une inhumation ou d’une incinération.
  • Mode de sépulture: manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation.
  • Officier de l’Etat Civil: membre du Collège communal chargé de :
  • La rédaction des actes de l’état civil et de la tenue des registres de l’état civil
  • La tenue des registres de la population et des étrangers

En cas de décès survenu sur le territoire de la Commune, les missions suivantes incombent à l’Officier de l’Etat Civil :

  • Recevoir la déclaration du décès ;
  • Constater ou faire constater le décès ;
  • Rédiger l’acte de décès ;
  • Délivrer l’autorisation d’inhumation ou de crémation ;
  • Informer l’Autorité concernée par le décès.
  • Ossuaire: monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le gestionnaire public, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autre reste organique et vestimentaire des défunts tels que les vêtements, bijoux et éléments de dentition, après qu’il ait été mis fin à leur sépulture, à l’exclusion des contenants, tels que cercueil et housse.
  • Parcelle de dispersion des cendres : espace public de la commune sur lequel le préposé communal répand les cendres des personnes incinérées.
  • Personne intéressée: le titulaire de la concession, ses ayants droits ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, toute administration, association concernée par un monument ayant une valeur historique ou artistique.
  • Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles: personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.
  • Sépulture : emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent règlement.
  • Sépulture pleine-terre: emplacement concédé, destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires.
  • SIHL: sépulture préservée par la Commune pour son intérêt historique, social, artistique, paysager, technique, …
  • Thanatopraxie : soins d’hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l’attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d’identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d’activités d’enseignement et de recherche.

Chapitre 2 – Personnel des cimetières communaux

Article 2 : Le Service Travaux en charge de la gestion des cimetières a pour principales attributions de :

  • Soumettre à l’approbation du Collège communal toute demande relative aux sépultures ;
  • Délivrer les contrats de concession et les diverses autorisations (pose, restauration, enlèvement de monuments ou caveaux, …) ;
  • Conserver les copies de contrats de concession de terrain, de cellule de columbarium et de cavurne ;
  • Traiter les demandes relatives au renouvellement des concessions ;
  • Gérer l’application informatique ou autre des données reprises dans les registres ;
  • Gérer la cartographie des cimetières ;
  • Inventorier les emplacements disponibles et éventuellement proposer l’agrandissement des cimetières ;
  • Constater des défauts d’entretien ;
  • Veiller à l’affichage des avis concernant les sépultures ;
  • Informer le Service Travaux :
  • Des exhumations ;
  • De la liste des sépultures devenues propriété communale ;
  • Délivrer des autorisations relatives aux sépultures érigées avant 1945 octroyées par la Région wallonne en charge du Patrimoine funéraire ;
  • Tenir régulièrement les registres du cimetière ;
  • Tenir le plan du cimetière et son relevé ;
  • Tenir un registre mémoriel dans lequel il transcrit l’épitaphe des sépultures antérieures à 1945 au moment de leur expiration ;
  • Fixer la date et l’heure des exhumations ;
  • Constater les contraventions au règlement de police des cimetières et informer le service concerné ;
  • Assurer la conformité des actes et travaux aux prescrits du classement et à la réglementation relative au Patrimoine culturel immobilier protégé pour les biens classés au Patrimoine wallon ;
  • Accueillir les personnes sollicitant tout renseignement relatif aux sépultures ;

Article 3 : Le responsable communal des cimetières a pour principales attributions :

  • L’ouverture et la fermeture des grilles munies de serrure, la garde du cimetière et de ses dépendances ;
  • La fermeture de l’accès du cimetière ou d’un périmètre du cimetière en cas d’exhumation ou de désaffectation de sépulture ;
  • La surveillance des champs de repos ;
  • Le contrôle du respect de la police des cimetières ;
  • La gestion du caveau d’attente ;
  • La bonne tenue du cimetière ;
  • Le traçage des parcelles et chemins, l’établissement des alignements pour les constructions de caveaux et la pose de monuments ;
  • Le creusement des fosses, les inhumations et les exhumations de cercueils, d’urnes ou de corps, le transfert au départ du caveau d’attente, le remblayage des fosses et la remise en état des lieux ;
  • La surveillance de la bonne application du présent Règlement lors de travaux effectués par une personne ou une entreprise privée ;
  • L’ouverture et la fermeture des cellules de columbarium ainsi que le placement de l’urne cinéraire en columbarium ;
  • La dispersion des cendres ;
  • L’enlèvement des fleurs installées en bordure de columbarium et des parcelles de dispersion ainsi qu’à proximité de la stèle collective du souvenir en fonction des nécessités ;
  • L’accompagnement dans l’enceinte du cimetière des convois funèbres. Dans ce cadre, il sera généralement revêtu de l’uniforme tel qu’arrêté par le Règlement de la masse d’habillement ;
  • La désaffectation des sépultures devenues propriété communale, l’évacuation (et l’enfouissement éventuel) des restes mortels dans les ossuaires désignés à cet effet ;
  • L’entretien des tombes sauvegardées et des tombes des parcelles américaines, anglaises, militaires et celles de victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et autres SIHL ;
  • L’accueil des personnes sollicitant tout renseignement relatif aux cimetières ;

Article 4 : Les ouvriers du Service Travaux ont pour principales attributions :

  • Le creusement des fosses en vue des inhumations et exhumations ;
  • L’entretien des parcelles de dispersion ;
  • L’aménagement et l’entretien des chemins en fonction de l’implantation des sépultures ;
  • L’évacuation des déchets ;
  • L’entretien et le remplacement du matériel ;
  • L’entretien des pelouses, plantations, massifs, … relevant du domaine public ;
  • L’aménagement des plantations aux endroits non affectés aux sépultures ;
  • L’entretien de certaines sépultures ;

 

CHAPITRE 3 : GENERALITES

Article 5 : La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement :

  • Aux personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile;
  • Aux personnes domiciliées ou résidant sur le territoire de la commune quel que soit le lieu de leur décès;
  • Aux personnes domiciliées une majeure partie de leur vie sur le territoire de la commune ;
  • Aux personnes possédant le droit d’inhumation dans une concession de sépultures ;

Toutes les personnes peuvent faire le choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des emplacements restent disponibles.

Article 6 : Moyennant le paiement du montant prévu au « tarif concessions » fixé par le Conseil communal, les personnes n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus peuvent être inhumées dans les cimetières communaux sauf si l’ordre et la salubrité publique s’y opposent.

Dans des cas exceptionnels, le Collège communal pourra déroger au présent article.

Article 7 : Le domicile ou la résidence se justifie par l’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente.

Article 8 : Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique. L’ancien cimetière de Marche, chaussée de l’Ourthe est par ailleurs couvert par un arrêté de classement en tant que Site.

Article 9 : Les cimetières communaux sont placés directement sous l’autorité et la surveillance du Service Travaux, de la police et des autorités communales qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commette.

Toute personne qui se rend coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues à l’article 88 du présent règlement.

  1. A) Formalités préalables à l’inhumation ou à la crémation

Article 10 : Tout décès survenu sur le territoire de la Commune de Marche-en-Famenne, en ce compris toute déclaration sans vie lorsque la gestation a été de plus de 180 jours, est déclaré au bureau de l’Etat civil, dans les 24 heures de sa découverte ou dès l’ouverture de ce service.

Il en va de même en cas de découverte d’une dépouille ou de restes humains.

Article 11 : Les déclarants produisent l’avis du médecin constatant le décès (modèle IIIC), les pièces d’identité (carte d’identité, livret de mariage, permis de conduire, passeport et tout autre document d’identité officiels) ainsi que tout renseignement utile concernant le défunt.

En l’absence d’indication utile au registre de la Population, les déclarants fournissent toutes les informations quant aux dernières volontés du défunt.

Article 12 : Les déclarants conviennent avec l’Administration communale des formalités relatives aux funérailles. A défaut, l’Administration communale arrête ces formalités.

Article 13 : Seul l’Officier de l’Etat civil est habilité à autoriser les inhumations, le dépôt ou la reprise de l’urne cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal. Le décès a été, au préalable, régulièrement constaté.

L’autopsie, le moulage, les traitements de thanatopraxie, la mise en bière et le transport ne sont autorisés qu’après constat de l’Officier public compétent.

Un traitement de thanatopraxie peut être autorisé pour autant que les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les deux ans du décès ou permettent sa crémation.

Article 14 : Dès la délivrance du permis d’inhumer, les ayants droit du défunt doivent faire procéder à la mise en bière à l’endroit où le corps est conservé.

Lorsqu’une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son domicile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s’effectuer qu’après constat d’un médecin requis par l’Officier de Police et lorsque les mesures ont été prises pour prévenir la famille.

Article 15 : A défaut d’ayants droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il incombe au Bourgmestre d’y faire procéder. Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, sera inhumé ou s’il est trouvé un acte de dernière volonté l’exigeant, incinéré et ce, aux frais des éventuels ayants droits défaillants.
Si le défunt a manifesté sa volonté d’être incinéré avec placement de l’urne au columbarium sans plus d’information, son urne cinéraire est déposée en cellule non concédée.

Article 16 : Lorsqu’il s’agit d’un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont effectuées par le concessionnaire désigné par l’Administration communale.

Les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit, ou à défaut, à charge de la commune dans laquelle le décès a eu lieu.

Article 17 : L’inhumation a lieu entre la 25ème et la 120ème heure du décès ou de sa découverte. Le Bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu’il le juge nécessaire, notamment en cas d’épidémie.

Article 18 : Le Service Travaux décide du jour et de l’heure des funérailles en conciliant les nécessités du service Etat civil, du service des cimetières et les désirs légitimes des familles.

Article 19 : Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s’effectuer hors commune qu’après avoir reçu l’accord de l’Officier de l’Etat civil quant au passage du médecin assermenté prévu par la loi.
Outre son rôle légal de vérification de mort naturelle, il procède à l’examen du corps afin de signaler, le cas échéant, l’existence d’un stimulateur cardiaque ainsi que de tout autre appareil présentant un danger en cas de crémation ou d’inhumation.

La crémation ou l’inhumation ne sera autorisée qu’après l’enlèvement, aux frais de la succession du défunt, de ces appareils. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en répondra.

  1. B) Dispositions propres aux inhumations

Article 20 : Pour les sépultures en pleine terre,

  1. Seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d’autres matériaux biodégradables, n’empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille, peuvent être utilisés.
  2. L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est autorisé.
  3. L’usage d’une doublure en zinc est interdit.
  4. Les housses destinées à contenir les dépouilles sont fabriquées exclusivement dans des matériaux ou tissus naturels et biodégradables.
  5. Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.
  6. Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
  7. Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement.
  8. Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.

Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article n’étant pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Un cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigence définies aux alinéas 1er à 8.

L’Officier de l’état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article sont respectées.

Article 21 : Pour les sépultures en caveau,

  1. Seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d’une doublure en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés peuvent être utilisés.
  2. L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est interdit.
  3. Les housses destinées à contenir les dépouilles restent entièrement ouvertes.
  4. Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.
  5. Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
  6. Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en caveau. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement.
  7. Les garnitures intérieures des cercueils (draps de parure, matelas, couvertures, coussins) peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.

Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article n’étant pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Un cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigence définies aux alinéas 1er à 7.

L’Officier de l’état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article sont respectées.

Article 22 : La base de tout cercueil inhumé en pleine terre l’est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l’un au-dessus de l’autre, la base du cercueil le plus haut est à 15 décimètres en-dessous du niveau du sol. La base de toute urne inhumée en pleine terre l’est dans une fosse séparée à six décimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L’urne utilisée pour une inhumation en pleine-terre est biodégradable.

Article 23 : Le Bourgmestre peut autoriser le placement dans un même cercueil de deux corps (mère/nouveau-né – jumeaux – siamois), selon son appréciation.

  1. C) Transports funèbres

Article 24 : Le transport du cercueil s’effectue dans un corbillard ou dans un véhicule spécialement adapté. Sur le territoire de l’entité, le service des transports funèbres est assuré par une société de pompes funèbres.
Le mode de transport de l’urne cinéraire est libre pour autant qu’il s’accomplisse avec décence et respect. Ce trajet est également couvert par le permis de transport délivré par l’autorité compétente et visé à l’article 26.

Hors cimetière

Article 25 : Hors cimetière, le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport s’effectue sans encombre. Il suit l’itinéraire le plus direct et adaptée sa vitesse à un convoi funèbre pédestre ou non.

Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus au défunt. Il ne peut être interrompu que pour l’accomplissement de cérémonies religieuses ou d’hommage.

Article 26 : Le transport des défunts « décédés, déposés ou découverts à Marche-en-Famenne », doit être autorisé par le Bourgmestre ou son délégué. En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à l’accord du Parquet.

Les restes d’une personne décédée hors Marche-en-Famenne ne peuvent y être déposés ou ramenés sans l’autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. Le Bourgmestre ou son délégué autorise le transport de restes vers une autre commune sur production de l’accord écrit de l’Officier de l’Etat civil du lieu de destination.

Article 27 :

Il est interdit de transporter plus d’un corps à la fois, sauf exception prévue à l’article 23 du présent règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du Bourgmestre.

Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou suite à une dérogation du Bourgmestre.

Dans le cimetière

Article 28 : Le préposé au cimetière prend la direction du convoi jusqu’au lieu de l’inhumation. Lorsque le corbillard est arrivé à proximité de la sépulture ou de l’aire de dispersion, le cercueil ou l’urne est sorti du véhicule et porté jusqu’ au lieu de sépulture.

Une collaboration volontaire est mise en place entre les fossoyeurs et les pompes funèbres pour la manipulation du cercueil dans le cimetière et pour le transport des fleurs vers la sépulture.

Les entreprises de pompes funèbres veilleront, le cas échéant, à utiliser pour le transport un véhicule en adéquation avec l’accès au lieu de sépulture.

Article 29 : Aucune manipulation lors de l’inhumation du cercueil ne peut se faire en présence des proches du défunt. Ceux-ci seront invités à patienter à l’entrée du cimetière le temps de l’inhumation.

  1. D) Situation géographique des cimetières et heures d’ouverture

Article 30 :

  1. Marche – Chaussée de l’Ourthe

> Parcelle des étoiles

> Espace non confessionnel de condoléances et de cérémonie

 

  1. On – Rue des Forgerons
  2. Hargimont– Rue du Presbytère
  3. Marloie – Chemin de Malinchamps
  4. Waha – Rue Saint-Denis
  5. Aye – Rue du Tavys
  6. Humain – Rue d’Aye
  7. Verdenne – Rue Noël 1944
  8. Champlon – Rue de la  Forêt
  9. Grimbiemont – Rue de la Reine des 10
  10. Lignières – Rue du Crombin
  11. Roy – Rue de Grusone

Sauf dérogation expresse du Bourgmestre ou de son délégué, les cimetières de la Commune sont ouverts au public tous les jours, samedis, dimanches et jours fériés inclus, exclusivement :

  • De 08h00 à 18h00, du 1er avril au 14 novembre ;
  • De 08h00 à 17h00, du 15 novembre au 31 mars ;

Article 31 : Les cérémonies funèbres nécessitant l’intervention du personnel communal doivent être organisées pendant les heures d’ouverture des cimetières et se terminer :

  • Au plus tard une heure avant la fermeture du cimetière (du lundi au vendredi) pour les inhumations de cercueil ;
  • Au plus tard une demi-heure avant la fermeture du cimetière (du lundi au vendredi) pour le placement d’urnes au columbarium ou d’une cavurne et la dispersion des cendres ;
  • Au plus tard à 12h30 les samedis sauf urgence ou dérogation motivée adressée au Collège communal ;

Aucune inhumation n’aura lieu, le 1er et 2 novembre, du 24 au 26 décembre ni les 31 décembre et 1er janvier.

 

CHAPITRE 3 : REGISTRE DES CIMETIERES

Article 32 :

Le registre des cimetières comprend le registre des inhumations, dispersions et des exhumations.

Le registre est tenu et géré par le Service Travaux en charge de la gestion des cimetières.

Le registre est lié à la cartographie du cimetière.

La personne qui veut localiser la tombe d’un défunt s’adresse au Service Travaux en charge de la gestion des cimetières.

Le registre contient les informations suivantes :

  • Le nom du cimetière ;
  • La date de création du cimetière et de ses extensions ;

et, le cas échéant :

  • La date de cessation des inhumations et dispersions de cendres dans le cimetière ;
  • La date de fermeture du cimetière et le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;

En outre, il contient :

  • Pour chaque sépulture ou cellule de columbarium :
  • Le numéro de la parcelle, rangée, sépulture ou cellule de columbarium ;
  • L’identité du/des défunt(s) et l’indication de la nature concédée ou non concédée de la sépulture ou de la cellule de columbarium ;
  • L’indication du numéro d’ordre de la crémation inscrit sur l’urne inhumée ou placée en cellule de columbarium ;
  • La date d’inhumation de chaque cercueil et urne ;
  • La date d’exhumation du cercueil et de l’urne de la sépulture et sa nouvelle destination ;
  • La date de transfert des restes et des cendres vers l’ossuaire communal ou la date à laquelle les restes sont incinérés et les cendres dispersées ;
  • La date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l’indication de son nouvel emplacement ;
  • La reconnaissance éventuelle au titre de sépulture d’importance historique locale.
  • Pour chaque parcelle de dispersion :
  • L’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de dispersion.
  • Pour chaque sépulture concédée :
  • La date de début de concession, sa durée, son terme et ses éventuels renouvellements, durée et terme ;
  • Le nombre de place(s) ouverte(s) pour l’inhumation de cercueil ou urne ;
  • La liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications ;
  • La date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et des cendres ainsi que la transcription de l’autorisation du Bourgmestre relative à cette opération ;
  • La date de l’acte annonçant le terme de la concession ;
  • Le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;
  • Pour chaque sépulture non concédée ayant fait l’objet d’une décision d’enlèvement :
  • La date de la décision d’enlèvement de la sépulture ;
  • La date de l’affichage de la décision d’enlèvement ;
  • Le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;
  • Pour chaque sépulture ayant fait l’objet d’un constat d’abandon :
  • La date de l’acte constatant le défaut d’entretien ;
  • La date de l’affichage de l’acte constatant le défaut d’entretien ;
  • Le terme de l’affichage.

Article 33 : Il est tenu un plan général des cimetières.

Ces plans et registre sont déposés au Service Travaux en charge de la gestion des cimetières de l’Administration communale.

La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera au Service Travaux en charge de la gestion des cimetières.

 

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

 

Article 34 : Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué en deux exemplaires. Il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations causées du chef d’un transport seront réparées immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les indications du fossoyeur.

Article 35 : Il est défendu d’effectuer des travaux de terrassement ou de pose de monument sans autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Ces travaux ne pourront avoir lieu qu’après avoir rencontré le fossoyeur sur le site concerné et lui avoir remis une copie de l’autorisation délivrée. En outre, cette autorisation devra être perceptible durant toute la durée des travaux.

Le Service Travaux veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent règlement.

Un état des lieux reprenant photos d’entrée et de sortie sera effectué par le fossoyeur.

Toute personne non autorisée à effectuer des travaux pourra faire l’objet d’une sanction déterminée par le Collège communal et ces travaux seront démontés sans possibilité de dédommagement.

Article 36 : Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous travaux de pose de caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés.

A partir du 25 octobre jusqu’au 2 novembre inclus, il est interdit d’effectuer des travaux de construction, de plantation ou de terrassement, ainsi que tous travaux généralement quelconques d’entretien des signes indicatifs de sépulture.

Article 37 : L’entrepreneur chargé de la pose d’un caveau ou d’un monument est responsable de la stabilité et la pérennité du monument.

Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par l’entrepreneur responsable et à ses frais, conformément à la législation en vigueur.

Tous travaux visant à modifier un caveau ou monument en vue d’une inhumation est à charge de la famille.

Article 38 : Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué.

Article 39 : La construction de caveau doit être réalisée avec une ouverture par le dessus.

Une ceinture en béton devra être réalisée dans le mois qui suit le placement du caveau de façon à pouvoir recouvrir les dalles d’ouverture à l’aide d’une grenaille.

Concernant les concessions pleine terre, celles-ci doivent être délimitées par une bordure ou  un monument dans un délai de 6 mois.

Article 40 : Les autorisations, concernant les monuments et les signes indicatifs de sépultures, sont valables :

  • 3 mois pour la pose d’un caveau ;
  • 6 mois pour la pose et l’enlèvement d’un monument ;
  • 1 an pour la restauration d’un monument ;

Toutefois, en cas de construction ou de restauration d’un monument antérieur à 1945 ou d’un édifice sépulcral hors normes, l’autorisation est valable deux ans.

L’autorisation doit être présentée avant le début des travaux au préposé communal du cimetière qui exercera une surveillance sur l’exécution des travaux et veillera à ce que les tombes voisines ne soient pas endommagées.

En l’absence d’enlèvement dans le délai, le monument devient propriété communale comme prévu à l’article 75 du présent Règlement.

Dans les autres cas, si le délai prévu est dépassé, les demandes peuvent être réitérées.

 

CHAPITRE 5 : LES SEPULTURES

Section 1 : Les concessions – Dispositions générales

Article 41 : La durée initiale d’une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession (date de la décision du Collège communal), pour les concessions en pleine terre, caveau, columbarium ou en cavurne.

Article 42 : Les concessions dans les cimetières communaux sont accordées par le Collège communal anticipativement ou à l’occasion d’un décès aux personnes qui introduisent une demande écrite et qui satisfont aux conditions d’octroi. La demande d’achat de concession doit être introduite au plus tard la veille de l’inhumation.

Une concession est une, incessible et indivisible.

Les terrains concédés et non occupés sont marqués par le concessionnaire d’une borne placée aux quatre coins ainsi que du numéro de l’emplacement qui lui sera attribué.

Article 43 : Aussi longtemps que la concession demeure inoccupée, le contrat de concession peut être résilié de commun accord. Dans cette hypothèse, le concessionnaire sera remboursé au prorata de la durée restante.

Article 44 : Toute personne intéressée peut introduire une demande de renouvellement. Celle-ci doit être adressée au Collège communal. Le renouvellement ne donne pas droit à l’inhumation.

La demande de renouvellement est soumise au paiement de la redevance relative à la délivrance de documents administratifs fixée par le Règlement arrêté par le Conseil communal.

Un avenant au contrat de concession initial sera établi par le Service Travaux en charge de la gestion des cimetières.

Le renouvellement ne peut être accordé qu’après un état des lieux de l’entretien du monument par le Service Travaux en charge de la gestion des cimetières.

Si la concession fait l’objet d’un constat de défaut d’entretien, le renouvellement ne pourra être effectif qu’à partir du moment où l’entretien a été réalisé et ce, dans le mois qui suit la demande de renouvellement.

 

Article 45 : Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.

Une copie de l’acte est affichée pendant deux Toussaint consécutives sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière.

Article 46 : Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché durant deux Toussaint à l’entrée du cimetière et sur le monument concerné, informe qu’un délai de 1 mois est accordé pour enlever les signes distinctifs de sépulture (photos porcelaine, plaques …).  A cet effet, une demande d’autorisation d’enlèvement doit être complétée par les intéressés à l’Administration communale.

Article 47 : Si, à l’expiration de la concession, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement, la sépulture est maintenue pendant cinq ans prenant cours à la date de la dernière inhumation, si celle-ci est intervenue moins de cinq ans avant la date d’expiration de la concession.

Article 48 : Le défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué.

Une copie de l’acte est affichée pendant deux Toussaint consécutives sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.

A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient à la commune qui peut à nouveau en disposer.

Article 49 : Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après qu’un acte du bourgmestre ou de son délégué ait été affiché pendant deux Toussaint consécutives sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière, et sans préjudice d’une demande de renouvellement qui doit lui être adressée par écrit avant le terme de l’affichage. Une copie de l’acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.

Les renouvellements s’opèrent gratuitement pour les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.

Le coût du renouvellement des concessions temporaires est fixé selon le « tarif concessions » en vigueur.

Article 50 : L’Administration communale veillera à protéger les sépultures des victimes de guerre et les pelouses d’honneur. Les anciens combattants en sépulture privée, frappée de désaffectation et rendue à la Commune en application de l’article 48, peuvent être transférés dans l’ossuaire spécifique afin de leur rendre hommage.

Article 51 : L’Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut concéder à nouveau le caveau, avec ou sans le monument en regard des prescriptions de la Région wallonne. Ces concessions seront reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.

Section 2 : Autres modes de sépulture

  1. A) Sépultures non concédées

Article 52 : Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins dix ans. Elle ne peut faire l’objet d’une demande de renouvellement mais peut faire l’objet d’une demande d’exhumation de confort pour le transfert de la sépulture en concession concédée.

La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu’après qu’une copie de la décision d’enlèvement ait été affichée, à l’issue de la période de dix ans précitée, pendant deux Toussaint consécutives sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.

  1. B) Espaces spécifiques

Article 53 : Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106ème et 140ème jour de grossesse et les enfants de moins de 12 ans est aménagée dans le cimetière de Marche-en-Famenne – Chaussée de l’Ourthe au sein de laquelle les sépultures sont non-concédées.

Seule une réaffectation de l’ensemble de la parcelle est autorisée après qu’une copie de la décision d’enlèvement ait été affichée pendant deux Toussaint consécutives sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière et qu’une copie de l’acte ait été envoyée par voie postale et électronique aux ayants droits. Au préalable, un plan de situation et un plan d’aménagement interne sont transmis au service désigné par le Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception.

Article 54 : Les cimetières étant civils et neutres, les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant les législations régionales et communales.

Article 55 : Si une communauté, ressortissant d’un culte reconnu ou non, introduit une demande justifiée par un besoin collectif, une zone spécifique, dans un ou plusieurs cimetière(s) de l’entité, peut lui être réservée. L’aménagement tiendra compte des rites de la communauté, dans les limites de la législation belge. L’aménagement de ces parcelles devra se faire en accord avec les autorités communales. Afin de préserver l’aspect multiculturel des lieux, ces parcelles sont intégrées, sans séparation physique, dans le cimetière. Une traduction officielle des épitaphes, dont les frais seront à charge des dépositaires, devra être conservée dans les registres communaux.

Article 56 : Les plaques de fermeture de niche de columbarium sont fournies par le fossoyeur. La famille fera apposer une nominette à laquelle peut s’ajouter une photo sur porcelaine.

Dans l’hypothèse où la famille désire graver une plaque, elle doit fournir une nouvelle plaque répondant au même principe.

Les cavurnes comporteront, si la famille en émet le souhait, un emplacement pour un bouquet ou une épitaphe.

Article 57 : L’édification de columbariums aériens privés est interdite.

Article 58 : Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux endroits prévus à cet effet à proximité des parcelles de dispersion. Leur pose est effectuée par les ouvriers du Service Travaux. La durée de concession des plaquettes est de 30 ans renouvelable. Au-delà de ce délai, la plaquette est conservée aux archives communales.

Les plaquettes commémoratives respecteront les prescriptions du Service Travaux en charge de la gestion des cimetières et ne pourront en aucun cas déroger aux caractéristiques suivantes :

  • Dimensions : 15 x 4 cm ;
  • Inscriptions : noms – prénoms – date de naissance – date de décès ;
  • La commande de celle-ci devra obligatoirement être adressée au Service Travaux ;

Article 59: Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière :

  • Soit inhumées en terrain non concédé, soit en terrain concédé ;
  • Soit placées dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré ou dont l’état
    d’abandon a été constaté. En équivalence, chaque niveau d’une concession peut recevoir un
    maximum de quatre urnes cinéraires ou un maximum de deux urnes si un cercueil y est déjà placé ;
    en surnuméraire, la concession peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;
  • Soit placées dans un columbarium qui peut recevoir un maximum de deux urnes  en surnuméraire, le columbarium peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;
  • Soit placées en cavurne (L 60 cm – l 60 cm – P 60 cm) le monument placé au-dessus d’une cavurne ne peut dépasser les dimensions de celle-ci et ne peut contenir aucun élément en élévation qui peut recevoir un maximum de deux urnes ;

en surnuméraire, la cavurne peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible

Article 60 : Un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet ossuaire sont repris dans un registre tenu par le service gestion des cimetières.

CHAPITRE 6 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SEPULTURE

Article 61 : L’Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures ou à tout endroit prévu à cet effet.

Article 62 : Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser les 2/3 de la longueur de l’emplacement, calculés au départ du sol, et doivent être suffisamment établis dans le sol pour empêcher l’inclinaison due au terrassement, au tassement des terres ou à toute autre cause.

Article 63 : Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage. Les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 80 cm. Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les plantes seront élaguées ou abattues aux frais des ayants droit à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué.

A défaut, la concession sera considérée en défaut d’entretien et pourra, après affichage, redevenir une propriété communale et être enlevée conformément aux articles 48, 3e al. et 75 du présent règlement.

Article 64 : Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches et être enlevés en temps voulu.

Article 65 : Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes…) se trouvant dans les allées ou sur les pelouses devront être déplacés par les proches, vers les poubelles à l’entrée du cimetière dans le respect du tri sélectif. A défaut, les fleurs seront rassemblées sur cette sépulture par le Service Travaux.

Article 66 : La réparation et l’entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée. 

Article 67 : Le défaut d’entretien est établi lorsque la sépulture est de façon permanente malpropre, à savoir envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le présent Règlement. Ce défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant deux Toussaint consécutives sur le lieu de la sépulture concernée et à l’entrée du cimetière.

A défaut de remise en état à l’expiration le délai prévu, la sépulture redevient propriété communale. L’administration communale peut à nouveau en disposer.

CHAPITRE 7 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES

Article 68 : Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs mandatés par les familles, après avoir reçu une autorisation motivée du Bourgmestre conformément à l’article 35 et sous surveillance communale.

Elles ne pourront être effectuées que dans trois hypothèses :

  • En cas de découverte ultérieure d’un acte de dernière volonté ;
  • En cas de transfert, avec maintien du mode sépulture, d’un emplacement non-concédé vers un emplacement concédé, d’un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé, ou d’une parcelle des étoiles vers une autres parcelle des étoiles ;
  • En cas de transfert international ;

Les exhumations techniques sont à charge du Service Travaux ou des entreprises

Article 69 : Les exhumations, qu’elles soient de confort ou technique, ne peuvent être réalisées qu’entre le 15 novembre et le 15 avril sauf pour les exhumations de confort d’urnes placées en cellule de columbarium.

Article 70 : Les exhumations sont interdites dans un délai de huit semaines à cinq ans suivant l’inhumation.

Les exhumations réalisées dans les huit premières semaines et par des entreprises privées sont autorisées toute l’année sur autorisation du Bourgmestre ;

Article 71 : L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf aux personnes spécialement autorisées par le Bourgmestre ou son délégué ou le représentant du gestionnaire de tutelle.

Article 72 : Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles concernées, le service des cimetières et les pompes funèbres.

L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises, hors présence des familles.

Il est dressé un procès-verbal de l’exhumation.

Article 73 : Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d’une redevance fixée suivant règlement arrêté par le Conseil communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur.

En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.

Article 74 : A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation et est soumis à une redevance.

 

CHAPITRE 8 : FIN DE SEPULTURES, OSSUAIRE ET REAFFECTATION DE MONUMENTS

 

Section 1 ; Sépultures devenues propriété communale

Article 75 : Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les signes indicatifs de sépulture existants non retirés deviennent propriété communale s’ils n’ont pas été récupérés par les personnes intéressées, soit :

  • un an à dater de l’expiration de la concession ;
  • à l’échéance du délai de dix ans à dater de la dernière inhumation en cas de maintien obligatoire de la concession visé à l’article 52 du présent Règlement.

Tout élément sépulcral devient également propriété communale. Les restes sont transférés vers l’ossuaire.

Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues propriété communale, une autorisation sera demandée par le Service de Gestion des Cimetières à la Direction qui, au sein du Service public de Wallonie, a le patrimoine funéraire dans ses attributions.

 

Section 2 : Ossuaire et stèles mémorielles

Article 76 : Lors de la désaffectation des sépultures devenues propriété communale conformément à l’article 75 du présent Règlement, les restes mortels sont transférés décemment dans l’ossuaire du cimetière. En aucun cas, les restes mortels ne peuvent être transférés hors de l’enceinte du cimetière. Il en est de même des cendres lors de la désaffectation des sépultures et des cellules de columbarium. L’urne vidée de ses cendres est éliminée avec décence.

Au moment du transfert des cendres ou des restes mortels vers l’ossuaire, le Service Travaux en charge de la gestion des cimetières inscrit, dans le registre destiné à cet effet, les nom, prénom des défunts ainsi que les numéros de sépultures désaffectées.

Article 77 : Dans chaque cimetière, une stèle reprenant les différents cultes reconnus sera installée à proximité de chaque ossuaire.

Section 3 : Vente de monuments et de caveau de récupération

Article 78 : Toute personne peut solliciter contre paiement d’une redevance, l’achat d’une parcelle devenue propriété communale. L’acquéreur doit introduire une demande écrite. Cette demande est soumise à l’approbation du Collège communal.

Article 79 : S’il s’agit de l’octroi d’une sépulture avec caveau, il portera d’office sur tous les niveaux de celui-ci sauf accord du Collège communal.

Article 80 : L’attribution de la concession pourra être refusée par le Collège communal si la remise en état de la concession n’a pas été effectuée dans le délai prévu à l’article 40 du présent Règlement.

L’ancienne épitaphe sera couverte par la nouvelle placée à l’initiative de l’acquéreur.

Chapitre 9 : cimetière paysager et cineraire

Article 81 : Les inhumations de cercueils ont lieu uniquement en concession pleine terre avec placement d’une stèle et de bordures à charge des familles.

Article 82 : Les matériaux autorisés pour les cercueils sont repris à l’article 20.

Article 83 : L’administration désigne, pour chaque défunt, l’endroit où il sera inhumé et ce, dans le respect des dispositions légales en matière d’inhumation.

Article 84 : Aucun monument ne pourra être posé sur la tombe. Le seul signe indicatif de sépulture accepté, tant en champ commun qu’en terrain concédé, est une stèle en pierre naturelle dressée à la tête de la sépulture, ne pouvant dépasser les 2/3 de la longueur de l’emplacement, calculés au départ du sol, et doivent être suffisamment établis dans le sol pour empêcher l’inclinaison due au tassement, terrassement des terres ou à toute autre cause.

ChAPITRE 10 : ANCIEN CIMETIERE de marche

Article 85 : Eu égard au classement, la Ville n’autorise plus que la pierre bleue belge. Tout projet d’aménagement d’un monument sera soumis à l’approbation du Collège communal qui fixe les conditions avec l’avis de la commission cimetières.

CHAPITRE 11 : POLICE DES CIMETIERES

 

Article 86 : Sont interdits dans les Cimetières communaux tous les actes de nature à perturber l’ordre, à porter atteinte au respect dû à la mémoire des défunts ou à troubler le recueillement des familles et des visiteurs.

Il est notamment interdit de :

  • Se trouver à l’intérieur du cimetière en dehors des heures d’ouverture ;
  • Escalader les murs de l’enceinte du cimetière, grille d’entrée ou clôtures bornant les cimetières et les ossuaires ;
  • Entrer dans le cimetière avec des objets autres que ceux destinés aux tombes ;
  • Emporter tout objet servant d’ornement aux sépultures sans en aviser le personnel communal ;
  • Endommager les sépultures, les plantes et les biens du cimetière ;
  • Entraver de quelque manière que ce soit les services funèbres et/ou les travaux communaux ;
  • Se livrer à des prises de vue sans autorisation du Collège communal ;
  • Apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les sépultures que sur les infrastructures des cimetières, sauf dans les cas prévus par le Décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la Démocratie locale et la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ou par Ordonnance de Police ;
  • Offrir en vente des marchandises, procéder à des offres de service ou effectuer quelque démarche publicitaire ou de propagande que ce soit ;
  • Déposer des déchets de toutes sortes dans l’enceinte des cimetières et à proximité de ceux-ci. Les déchets résultants du petit entretien des sépultures doivent être déposés dans les containers prévus à cet effet. Ces containers sont destinés à recevoir exclusivement ces déchets et ceux qui proviennent des menus travaux effectués par les préposés des cimetières afin d’assurer la bonne tenue des lieux ;
  • Enlever des ornements se trouvant sur des sépultures autres que celles de défunt proches.

L’entrée des cimetières communaux est interdite :

  • Aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une personne adulte ;
  • Aux personnes en état d’ivresse ;
  • Aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence.

Article 87 : L’Administration communale n’est pas responsable :

  • Des vols ou dégradations qui sont commis par des tiers dans l’enceinte des cimetières ;
  • Des dommages aux biens et aux personnes causés par les objets déposés sur les sépultures ;
  • Des ouvertures de concessions par des tiers ;
  • Des travaux réalisés par des tiers.

CHAPITRE 12 : SANCTIONS

Article 88 : Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions du règlement général de police, en ce compris les sanctions, sont d’application pour le présent règlement.

CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS FINALES

Article 89 : Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés par le Conseil communal et fixent le prix des différentes opérations visées dans ce règlement.

Article 90 : Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités communales, les Officiers et agents de police, le Service Travaux en charge de la gestion des cimetières.

Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront les décisions qui s’imposent.

Article 91 : Le présent règlement est affiché à l’entrée des cimetières communaux et publié aux valves de l’Administration communale conformément à l’article L 1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

 

 

 

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